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Presse


Le courrier français (décembre 2012)


19/02/2013
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Rien de bien nouveau avec cet article paru le 14/02/2013

Fin de vie : euthanasie envisagée dans des cas "exceptionnels"

Le Conseil national de l'Ordre des Médecins français a envisagé jeudi, pour la première fois, qu'un collège médical permette en France une "sédation terminale" pour des patients en fin de vie ayant émis des "requêtes persistantes, lucides et réitérées".

 
Invoquant "un devoir d'humanité", sans parler directement d'euthanasie, l'Ordre souhaite, dans un avis, que ces cas d'"assistance à mourir" médicalisée soient réservés à des "situations exceptionnelles", comme certaines "agonies prolongées" ou des douleurs "incontrôlables", auxquelles la loi actuelle ne donne pas de réponse.

Tout en interdisant l'euthanasie, l'actuelle loi Leonetti de 2005 "autorise, en fin de vie, l'emploi de traitements à doses efficaces pour soulager le patient, avec son accord, quand bien même ces doses seraient susceptibles d'écourter ce qui reste de vie", rappelle l'Ordre des médecins.

Cette loi, encore mal connue, "répond au plus grand nombre de situations de fin de vie", souligne l'Ordre dans ce document intitulé "Fin de vie, +Assistance à mourir+".

"Toutefois, la loi peut n'offrir aucune solution pour certaines agonies prolongées ou pour des douleurs psychologiques et/ou physiques qui, malgré les moyens mis en oeuvre, restent incontrôlables", note-t-il.

Ces situations, mêmes "rares, ne peuvent demeurer sans réponse" poursuit l'Ordre en reconnaissant l'existence de "situations exceptionnelles, non prises en compte" par la loi actuelle.

"Une sédation, adaptée, profonde et terminale délivrée dans le respect de la dignité pourrait être envisagée, par devoir d'humanité, par un collège dont il conviendrait de fixer la composition et les modalités de saisine", estime l'Ordre.

Malgré l'interdiction, le nombre d'euthanasies peut être évaluée à 3.000 par an en France, avait indiqué le 1er février un responsable de l'Institut national d'études démographiques (Ined), Nicolas Brouard, lors d'un colloque.

Et un médecin, le Pr Sicard, avait préconisé en décembre, dans un rapport, un geste médical "accélérant la survenue de la mort" dans certains cas mais avait rejeté l'idée d'inscrire l'euthanasie dans la loi.

Le débat avait été relancé avec une lettre le 6 février de 250 médecins au président François Hollande pour protester contre des sanctions à l'encontre d'un urgentiste inculpé pour "empoisonnement" de sept malades en fin de vie.

Durant sa campagne pour l'élection présidentielle, François Hollande avait promis "une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité" pour "toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable" mais sans jamais utiliser le mot euthanasie.

 

(AFP 14/02/2013)

 

En réponse à cet article voici des articles du code de la santé

 

Article L1110-5

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

Article L1110-10

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

 

 

Article L1111-2

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.

 

Article L1111-6

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

 

 


17/02/2013
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